Article 77 - Imputation de l'impôt étranger
Lorsque les revenus prévus à l'article 25 (3ème alinéa) ci-dessus ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont il est redevable au Maroc.
Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l'impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers.
Si ces revenus ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement.
Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération.
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