Article 81 - Déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes
I.- Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont tenus dans les formes et délai prévus à l'article 79 ci-dessus, de fournir les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement.
II.- Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°- nom, prénom et adresse de l’assuré ;
2°- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
3°- références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de souscription) ;
4°- date du rachat, le cas échéant ;
5°- montant des cotisations versées ;
6°- montant brut des prestations servies ;
7°- montant des prestations imposables ;
8°- montant de l'impôt retenu à la source.
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