Article 55 - Déclaration des biens concernant la production agricole
Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations agricoles, de fournir à l'inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d'arbres plantés par essence.
L'inspecteur est assisté, par une commission communale comprenant un représentant du gouverneur de la province et un représentant du président de la chambre d'agriculture.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.
Un récépissé de déclaration, comportant le numéro d'identification fiscale attribué à l'exploitation, daté du jour du recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour la détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au contribuable.
Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée sur la base des indications données par la commission. La liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l'un est remis à l'autorité administrative locale qui le tient à la disposition de l'intéressé. Celui-ci ne peut contester les éléments retenus que dans les conditions prévues à l'article 235 ci- dessous.
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