Article 86 - Dispense de la déclaration annuelle du revenu global
Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus :
1°- (abrogé)
2°- les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156-I ci-dessous;
3°- les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus;
4°- (abrogé)
5°- les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source telle que prévue à l’article 156-I ci-dessous, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus.
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