Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus :

1°- (abrogé)

2°- les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156-I ci-dessous;

3°- les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus;

(abrogé)

5°- les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source telle que prévue à l’article 156-I ci-dessous, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés