I.- Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l'inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus pour la période prévue à l'article 27-II ci-dessus.

II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droits sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre contre récépissé, dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration du revenu global ou la déclaration prévue à l’article 82 quater ci-dessus de ce dernier pour la période prévue à l'article 175-I ci-dessous.

Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander avant l'expiration du délai prévu ci-dessus :

- que l'indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n'est exigée au titre desplus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle et dont l'inventaire doit être joint à la demande prévue ci-dessus ;

- que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d'activité ne soit déposée que dans le délai prévu à l'article 82 ou à l’article 82 quater ci-dessus.

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