Article 82 ter.- déclaration annuelle des revenus fonciers
Les contribuables disposant de revenus fonciers prévus à l’article 61-I ci-dessus, soumis à l’impôt sur le revenu par voie de recouvrement spontané prévu à l’article 173-I ci-dessous, sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, une déclaration annuelle des revenus fonciers avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis, sur laquelle sont mentionnés les renseignements suivants :
1°- les prénoms et noms de chaque locataire ;
2°- le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe de services communaux ;
3°- les loyers annuels pour leur montant brut ;
4°- le montant de l’impôt retenu à la source au titre des revenus fonciers, le cas échéant.
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