Article 82 - Déclaration annuelle du revenu global
I.- Sous réserve des dispositions de l'article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente, établie sur ou d'après un imprimé-modèlede l'administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent, et ce :
- avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels ;
- avant le premier mai de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
La déclaration doit comporter :
1°- les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
2°- la nature de la ou des professions qu'il exerce ;
3°- le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles d'imposition à la taxe professionnelle y afférents, le cas échéant ;
4°- le numéro de la carte d'identité nationale, de la carte d'étranger ou, à défaut, celui du livret de famille ;
5°- le numéro d'identification fiscale qui lui est attribué par l'administration ;
6°- le numéro d’article de la taxe de services communaux de la résidence habituelle.
Pour les titulaires de revenus fonciers, cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°- le nom et prénom ou la raison sociale de chaque locataire ou de l’organisme de placement collectif immobilier (OPCI) pour les revenus visés à l’article 61-I-D ci-dessus ;
2°- le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe de services communaux ;
3°- les montants brut et net des revenus fonciers.
En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications nécessaires à l'application des déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus.
Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est complétée par les indications suivantes :
a- le montant imposé par voie de retenue à la source ;
b- le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;
c- le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'employeur, du débirentier ou toute personne, chargé d'opérer la retenue.
La déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le présent code ou par les textes règlementaires pris pour son application et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client selon un modèle établi par l’administration.
Pour les avocats, cette déclaration doit comporter, également, les acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, au cours de l’exercice clos, conformément aux dispositions de l’article 173-III cidessous.
II.- (abrogé)
III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants :
- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;
- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l'établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus.
IV.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole sont tenus, en cas de résultat nul ou déficitaire, de joindre à leur déclaration de revenu global un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré établi sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et signé par le contribuable concerné, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis ci-dessous.
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