I.- Le contribuable soumis à l’impôt sous le régime de l’auto- entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus est tenu de déclarer, selon l’option formulée, mensuellement ou trimestriellement son chiffre d’affaires encaissé sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

II.- La déclaration et le versement mensuels ou trimestriels doivent être effectués auprès de l’organisme concerné selon les délais suivants : mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d’affaire a été encaissé ; trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé.

III.- L’organisme prévu au I ci-dessus, est tenu de verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable concerné, le montant de l’impôt encaissé auprès des contribuables concernés, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement de l’impôt a eu lieu, sans préjudice de l’application , le cas échéant, des dispositions de l’article 208 ci-dessous.

IV.- Les dispositions relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique, s’appliquent aux contribuables ayant opté pour le régime de l’auto-entrepreneur.

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