I.- Il est déduit du montant annuel de l'impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de trois cent soixante (360) dirhams par personne à charge au sens du II du présent article.

Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser deux mille cent soixante (2.160) dirhams.

II.- Sont à la charge du contribuable : A.- son épouse ;

B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition :

- qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 73-I ci-dessus ;

- que leur âge n'excède pas 27 ans.Cette condition d'âge n'est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu'ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues ci-dessus.

Les changements intervenus, au cours d'un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier mois suivant celui du changement.

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