Article 73 - Taux de l'impôt
I.- Barème de calcul
Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
- la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ;
- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ;
- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ;
- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ;
- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ;
- 38% pour le surplus;
II.-Taux spécifiques
Le taux de l'impôt est fixé comme suit :
A.- (abrogé)
B.- 10 % :
1°- pour le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts énoncés à l'article 15 ci-dessus;
2°- (abrogé)
3°- (abrogé)
4°- (abrogé)
5°- pour le montant brut des revenus fonciers imposables, prévus à l’article 61-I ci-dessus, inférieur à cent vingt mille (120.000) dirhams.
6°- pour le montant du revenu professionnel déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique visé à l’article 40-I cidessus.
Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau ci-après :
Tranches des droits annuels (en dirhams) | Montant trimestriel des droits complémentaires (en dirhams) | Montant annuel des droits complémentaires (en dirhams) |
Moins de 500 | 300 | 1200 |
De 500 à 1000 | 390 | 1560 |
De 1 001 à 2500 | 570 | 2280 |
De 2501 à 5 000 | 720 | 2880 |
De 5001 à 10.000 | 1050 | 4200 |
De 10.001 à 25.000 | 1500 | 6000 |
De 25001 à 50.000 | 2250 | 9000 |
Supérieur à 50 000 | 3600 | 14400 |
7°- pour le montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous ;
8°- pour les rémunérations visées à l'article 15 bis ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, allouées à des personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
C.- 15% :
1°- pour les profits nets résultant :
a) des cessions d’actions cotées en bourse;
b) des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ;
c) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) .
2°- pour les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
3°- (abrogé)
4°- pour le montant brut des revenus fonciers imposables prévus à l’article 61-I ci-dessus, égal ou supérieur à cent vingt mille (120.000) dirhams;
5° - pour le montant brut des rachats des cotisations et primes avant la durée de huit (8) ans ou avant l’âge de quarante cinq ans, prévu à l’article 28-III-A ci-dessus.
D.- (abrogé)
E.- (abrogé)
F.- 20% :
1°- pour les produits et revenus visés234à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux visé au 3° du G ci-dessous. Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement des intérêts ou produits susvisés:
- le nom, prénom et adresse et le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte d’étranger ;
- e numéro d’article d’imposition à l’impôt sur le revenu.
L’impôt prélevé au taux de 20% prévu ci-dessus est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution.
2°- pour les profits nets résultant des cessions :
- d’obligations et autres titres de créance ;
- d’actions non cotées et autres titres de capital ;
- d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus ;
3°- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émises par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T) ;
4°- pour les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.C visé à l’article 6-I-A-18° ci-dessus;
5°- pour les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
6°- pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 144- II ci-dessous;
7°- (abrogé)
8°- (abrogé)
9°- pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité , pour une période maximale de dix (10) ans , à compter de la date de prise de leurs fonctions.
Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur option irrévocable, à leur employeur à être imposés d’après les taux du barème prévu au I ci-dessus;
10°- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
11°- pour les plus-values et indemnités visées à l’article 40-II cidessus.
G.- 30% :
1°- pour les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non prévues à l’article 58- C ci-dessous, si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’employeur autre que celui visé au 2° ciaprès;
2° pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés et pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent, prévus à l’article 58 ci- dessous ;
3°- pour les produits des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
4°- pour le montant brut des cachets, prévus à l'article 60-II ci- dessus, octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ;
5°- pour les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie prévus à l’article 58-II-Bci-dessus qui ne font aucune opération pour leur compte.
6°- (abrogé)
7°- (abrogé)
8°- pour le surplus du chiffre d’affaires visé à l’article 45 bis-II cidessus.
H.- (abrogé)
III- Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants :
- 0,5% du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas cinq cent mille (500 000) dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
- 1% du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas deux cent mille (200 000) dirhams pour les prestataires de services.
Ce montant de l’impôt est augmenté d’un droit complémentaire déterminé selon le tableau visé au paragraphe II-B-6° ci-dessus et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire .
Les prélèvements aux taux fixés aux B (1°, 6° et 7°), C (1° et 2°), F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11), G (2°, 3° et 8°) du paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus, sont libératoires de l’impôt sur le revenu.
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