Le profit net de cession visé à l’article 66-II ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :

- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; 

- et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.

En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres.

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.

Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur l’année suivante.

A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l’imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.

En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code, est :

- soit la valeur vénale des valeurs et titres précités, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ;

- soit, à défaut, la valeur vénale des valeurs et titres précités au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus .

En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions du I de l'article 68 ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :

- soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;

- soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession.

En cas de taxation d’office, la base d’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession.

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