Sont exonérés de l'impôt :

I.- (abrogé)

II.- A. le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams;

B.- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144- II-2° ci-dessous , le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble destiné à son habitation principale depuis au moins cinq (5) ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus.

Est considérée comme habitation principale, tant qu’elle n’a pas été louée ou affectée à un usage professionnel:

- l’unique logement dont dispose la personne concernée ;

- le logement choisi par la personne concernée à titre d’habitation principale sur la base de sa demande, si elle dispose de plusieurs habitations ;

- le logement que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.

La personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de cette exonération plus d’une seule fois pendant les cinq (5) années précitées.

Toutefois, une période maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.

Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à titre d’habitation principale.

La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée.

Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte.

C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers.

En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l'excédent du prix de cession sur le coût d'acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l'exonération.

Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article65 ci- dessous;

D.- Sous réserve des dispositions de l'article 30-2° ci-dessus, le profit réalisé à l'occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° ci-dessous, destiné par son propriétaire à son habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession.

Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au B ci-dessus.

III.- Les cessions à titre gratuit portant sur :

- les biens précités effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et soeurs ;

- les biens précités effectuées entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafâla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) ;

- les biens précités revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques.

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