Article 61 - Définition des revenus et profits fonciers
I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :
A.- Les revenus encaissés et provenant de la location :
1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
2°- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;
B.- Sous réserve des exclusions prévues à l'article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.
C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens.
D.- les produits provenant des bénéfices distribués par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :
- de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
- de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
- de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers;
- de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus ;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs.
Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l'actif brut est constitué pour 50 % au moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l'exercice d'une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
- de l'échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;
- du partage d'immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;
- des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.
Dans la présente section, le terme «cession» désigne toute opération visée ci-dessus.
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