Article 60 - Abattement forfaitaire
I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59 (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :
- 70% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams;
- 40% pour le surplus.
II.- Les cachets octroyés aux artistes
Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-4° ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 50%. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174-I ci-dessous.
III.- Les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique
Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs professionnels et aux entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50% sur le montant brut imposable desdits salaires. Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre déduction.
On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives.
Pour bénéficier de cet abattement, les éducateurs, entraineurs et l’équipe technique doivent être titulaires d’un contrat sportif professionnel au sens des dispositions de la loi n° 30-09 précitée et d’une licence délivrée par les fédérations sportives.
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