Sont déductibles des sommes brutes énumérées à l’article 56 ci-dessus,exclusion faite de celles exonérées en vertu des dispositions de l’article 57 ci-dessus :

I.- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants :

A.- 35% 287 pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas soixante dix huit mille (78 000) dirhams.

Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante dix huit mille (78 000) dirhams, sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams;

B.- pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder trente-cinq mille (35 000) dirhams :

25% pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ;

35% pour les :

- ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ;

- artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre ;

45% pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées ci-après :

- journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ;

- agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et épargne ;

- voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ;

- personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de  construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile.

C.- 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime.

Pour le calcul de la déduction prévue au A ci-dessus le revenu brut imposable auquel s'applique le pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou en nature.

Pour le calcul des déductions prévues aux B et C ci-dessus, le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages s'entend du montant global des rémunérations acquises aux intéressés y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en argent ou en nature.

II.- Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites :

A.- En application :

du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 - 71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;

du régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n°1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;

du régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1- 72-184du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;

des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Les dispositions de l'article 28-III- (6, 7, 8 et 9 alinéas) ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Pour effectuer la déduction des cotisations pour la constitution de pensions ou de retraites auprès des organismes de retraite visés ci- dessus, l’employeur doit :

- effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxdits organismes ;

- conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d’adhésion des employés concernés.

B.- Par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers dans la limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l'entreprise ou de l'administration marocaine dont dépendent lesdites personnes.

III.- Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme.

IV.- La part salariale des primes d'assurance-groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès.

V.- Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28° ci-dessous et destiné à l’habitation principale.

La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés.

Cette déduction n'est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à l'article65-II ci-dessous.

 

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