I.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l’article 4-IV cidessus, s’entendent des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, tels que définis à l’article 15 bis cidessus.

II.- Le surplus soumis à la retenue à la source en vertu des dispositions des articles 40-I et 42 bis ci-dessus s’entend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par les personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de l’autoentrepreneur qui dépasse quatrevingt mille (80 000) dirhams pour le compte d’un même client au titre de prestation de services.

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