Les charges déductibles au sens de l’article 33-II ci-dessus, sont celles visées à l’article 10ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu.

Ne sont pas déductibles comme charges de personnel, les prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple, à l’exclusion des cotisations sociales versées dans le cadre des régimes prévus par la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et par la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées cidessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.

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