I.- Les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 ci-dessous.

Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour l’un des trois régimes du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous.

II.- Le bénéfice des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés est déterminé :

1°- obligatoirement selon le régime du résultat net réel prévu à l’article 33 ci-après, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ;

2°- sur option, et sous les conditions définies aux articles 39 et 41 cidessous pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la contribution professionnelle unique en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait.

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