Article 30 - Définition des revenus professionnels
Sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :
1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
On entend par :
- promoteur immobilier : toute personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ;
- lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d’acquisition ;
- marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d’immeubles bâtis et /ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.
c) d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus ;
2°- les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l’article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus ;
3°- les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
Les dispositions du 3° du présent article s’appliquent dans le cas de travaux et services exécutés à l’étranger par une personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, pour le compte d’un établissement qu’elle a au Maroc.
4°- les revenus évalués dans le cadre de la procédure de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, prévue à l’article 216 ci-dessous, dont la source n’a pas été justifiée.
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