I.- Sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus, le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole158 du principal associé et imposé en son nom.

Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l’associé principal, qu’ils soient déterminés d’après159 le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’une société en participation, sa part dans le résultat de l’indivision ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole160.

Toutefois, si l’indivision ou la société en participation n’exerce qu’une seule activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels.

Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l’indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation161.

 

 

 

158 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
159 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021
160 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014
161 Article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010

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