Article 94 - Régime suspensif
I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leurs opérations d'exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
II. Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
Bénéficient de ce régime, les entreprises catégorisées qui remplissent les conditions prévues par le décret pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
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