I.- Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures établies conformément aux dispositions de l’article 145-III ci-dessous.

II.- Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation.

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