Article 96 - Détermination de la base imposable
Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le chiffre d’affaires est constitué :
1°- pour les ventes, par le montant des ventes.
En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent à la charge du vendeur.
Lorsqu'une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien.
Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires.
Sont réputées personnes interposées :
- le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante ;
- les ascendants et descendants et le conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs et des directeurs de l’entreprise dirigeante ;
- toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ;
2°- pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ;
3°- pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ;
4°- pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l'ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence au coefficient prévu à l’article 65-II ci-dessus. Toutefois lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction.
En cas de cession d’un bien immeuble non inscrit dans un compte d’immobilisation avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale calculée sur le prix de revient est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale;
5°- pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d'aménagement et de viabilisation ;
6°- pour les opérations d'échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations ;
7°- pour les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice des professions énumérées à l’article 89-I-12° ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l'identique ;
8°- pour les opérations réalisées par les banques et les changeurs, par:
- le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
- le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha» ;
- le montant de la marge locative fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif à la location de logements à usage d’habitation;
- le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif aux opérations de locations autres que celles relatives aux logements à usage d’habitation précitées;
- le montant de la marge bénéficiaire réalisée dans le cadre de l’opération «Salam» ou «Istisna’a» ;
9°- pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire;
10°- pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ;
11°- pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’article 125 bis ci-dessous;
12°- pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater ci-dessous.
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