Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 ci-dessus, ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur le prix d’achat :

a) des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement ;

b) du lait non transformé d’origine locale, destiné à la production des dérivés du lait autres que ceux visés à l’article 91 (I-A- 2° et 9°) ci- dessus, vendus localement.

Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit :

au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés ou du lait non transformé, augmenté du stock initial et diminué du stock final ;

au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés ou du lait transformé et des dérivés du laittoute taxe comprise.

Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l’année suivante.

Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires du mois ou du trimestre de l’année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits agricoles transformés ou des dérivés du lait cités au b) ci-dessus.

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