Disposition diverses - Article 125 quinquies. - régime particulier d’auto-liquidation
Par dérogation aux dispositions des articles 87, 89 et 91 ci-dessus, le client assujetti peut déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats de biens et services effectués auprès de fournisseurs situés hors champ d’application de la taxe ou qui en sont exonérés sans droit à déduction, à l’exclusion des opérations d’achat de terrains et des produits agricoles.
Dans ce cas, le client assujetti est tenu de déclarer, selon son régime d’imposition, le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée, conformément aux dispositions de l’article 101 ci-dessus.
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