I.- Le produit de la taxe est pris en recette, au budget général de l'Etat et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités locales après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l'intérieur, des remboursements et des restitutions prévus par le présent code.

II.-A titre dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année de l’assujettissement au service local des impôts dont elle relève, l’inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre de l’année précédente.

La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l’année en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites ventes.

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 102 ci-dessus et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit à déduction.

III.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 ci-dessus, les sommes perçues à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement ou d’exonération par les contribuables assujettis aux taux prévus à l’article 99 cidessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 247XXXXI cidessous ou bénéficiant de l’exonération à compter de ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.

IV.- Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser avant le 1er mars de l’année en cours au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année précédente, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre de ladite année.


La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.

V- Les redevables qui ont conclu avec l’Etat, avant le 1er janvier 2007, les conventions d’investissement prévues à l’article 123-22°-b) ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur relative aux biens d’équipement, matériels et outillages acquis dans un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature desdites conventions.

VI- Les entreprises prévues à l’article 103-4° ci-dessus bénéficient du remboursement du crédit de taxe déductible non imputable relatif aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2008.

VII.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 101- 3° ci-dessus, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014. 

Les contribuables concernés doivent déposer, avant le 1er février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé de déduction comportant la liste des factures d’achat des produits et services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013.

Toutefois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu’il n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.

VIII.- Les sociétés sportives bénéficient de l’exonération sans droit à déduction prévue à l’article 91-IV-3° ci-dessus pendant une durée de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.

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