Article 124 - Modalités d'exonérations
I- Les exonérations prévues aux articles 91 (I-E-2°), 92–I (6°, 7°, 8°,9°,10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42°, 43° , 44° ,45°,46°, 47°,48°, 49° et 51°) et II, 123 (15°, 22°-a), 23°, 24°, 25°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39°, 41°,43° , 44°,45°, 48°, 49°, 50° et 56°) ci- dessus et 247 XII ci-dessous ainsi que les suspensions de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
II- L’exonération prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution.
Cette restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités de cette exonération sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci-dessus.
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