I- Retenue à la source sur les intérêts servis par les établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte de tiers

La taxe sur la valeur ajoutée due sur les intérêts servis par les établissements de crédit et organismes assimilés pour leur compte ou pour le compte de tiers, est perçue par ces établissements, pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source.

II- (abrogé)

III- Retenue à la source sur les opérations effectuées par les non-résidents

La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes non- résidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client au receveur de l’administration fiscale dont dépend ledit client, au cours du mois qui suit celui du paiement.

IV- Retenue à la source sur les opérations effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux qui ne présentent pas à leurs clients assujettis à cette taxe, l’attestation justifiant leur régularité fiscale au titre des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par le présent code, délivrée par l’administration fiscale depuis moins de six (6) mois, est retenue à la source par lesdits clients.

Toutefois, ne sont pas tenus d’opérer la retenue à la source précitée, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.

V- Retenue à la source sur les opérations effectuées par les prestataires de services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) ci-dessus, dont la liste est fixée par voie réglementaire, est retenue à la source, à hauteur de 75% du montant de cette taxe par :

a) l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que les autres organismes publics qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes assujetties ;

b) les personnes morales de droit privé assujetties et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié assujetties, qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes physiques assujetties ayant présenté l’attestation visée au IV du présent article. A défaut de présentation de ladite attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.

Sont exclues de la retenue à la source visée aux paragraphes IV et V cidessus :

- les opérations de ventes portant sur l’énergie électrique et l’eau livrée aux réseaux de distribution publique, 

- les prestations d’assainissement fournis aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ainsi que la location de compteurs d’eau et d’électricité,

- les ventes réalisées et les prestations de services fournies par les opérateurs de télécommunication,

- les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances,

- et les opérations de prestations de services dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille (5 000) dirhams, dans la limite de cinquante mille (50 000) dirhams par mois et par fournisseur de ces services.

Le montant de la retenue à la source visée aux paragraphes IV et V cidessus doit être versé au receveur de l’administration fiscale au cours du mois qui suit celui de chaque paiement. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration.

Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics en vertu des paragraphes III, IV et V ci-dessus, sont versées directement aux comptables publics relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

 

 

 

 

 

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