I.- N'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :

1° - les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ;

2° - les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ;

3° - les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus aux articles 92 (I -21° et 23°) ci-dessus et 123 (20° et 21°) ci-dessous;

4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l'exclusion du :

gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;

gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;

gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.

Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ;

5° - les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;

6° - les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus à l’article 92 (I -21° et 23°) ci-dessus;

7º - les opérations énumérées à l'article 99-B-2° ci-dessus;

- (abrogé)

9°- les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 ci-dessous.

II.- N’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.

Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

III.- N'ouvre pas droit à déduction pour les établissements de crédit et organismes assimilés, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

- les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» ;

- les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre des contrats «Mourabaha», «Salam» et «Istisna’a».

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