1°- Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché clé en mains et que le maître d’œuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.

- Dans le cas de fusion de sociétés, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de la société absorbée est transféré au bilan de la société absorbante, à condition que ce montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion.

En cas de scission ou de transformation de la forme juridique d'un établissement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées ci-dessus.

3°- Dans le cas d’une acquisition effectuée par le biais d’un contrat «Mourabaha», « Salam» ou «Istisna’a», et par dérogation aux dispositions de l’article 119 ci-dessous, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition, réglée par un établissement de crédit ou par un organisme assimilé, est transféré à l’acquéreur, personne physique ou morale, assujetti, à condition que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant soit distinctement apparent sur les contrats précités.

4°- Dans le cas des opérations de restructuration des établissements et entreprises publics, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées au 2° ci-dessus.

5°- En cas de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 précitée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées au 2° ci-dessus.

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