I.- Détermination du droit à déduction ou remboursement

La déduction ou le remboursement sont admis jusqu'à concurrence :

a) de la taxe dont le paiement à l'importation peut être justifié pour les importations directes ;

b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d'achat ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l'intérieur auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) de la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens éligibles au droit à déduction ;

Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 ci-dessus, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata de déduction calculé comme suit :

au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus ;

- au dénominateur, le montant du chiffre d'affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d'affaires provenant d'opérations exonérées en vertu de l'article 91 ci-dessus ou situées en dehors du champ d'application de la taxe.

Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessuscomprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension visées aux articles 92 et 94 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n'est pas exigée.

Lorsque des entreprises englobent des secteurs d'activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur.

Ledit prorata est déterminé par l'assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année.

Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l'année suivante.

Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise est déterminé par celle-ci d'après ses prévisions d'exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d'expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d'un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans l'hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables, la situation est régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions prévues au II ci-après.

II.- Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés

1°-Régularisation suite à variation du prorata

En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d'immobilisation visés à l'article 102 ci-dessus, lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d'acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l'une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la 

déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article.

En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d'une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de la taxe égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe397 I ci- dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l'année considérée.

Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle.

2°-Régularisation pour défaut de conservation

Le défaut de conservation des biens ouvrant droit à déduction , inscrits dans un compte d’immobilisations pendant les délais prévus à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens , diminuée, selon le cas, d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition des biens meubles ou d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition des biens immeubles.

La taxe sur la valeur ajoutée régularisée au titre du bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis ci-dessous.

La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu.

Pour l’application du présent article :

- le mois d’acquisition, de cession ou de retrait du bien meuble est considéré comme un mois entier;

- l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.

 

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