Article 9 bis – Produits non imposables
I.- 97 Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes :
1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;
2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :
- les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ;
- les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ;
- les titres émis par le Trésor ;
- les certificats de sukuk émis par les fonds de placement collectif en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l’Etat est l’initiateur.
3°- les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ;
4°- les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ;
- le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ;
- la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine.
Toutefois, lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux opérations prévues au 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
On entend par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.
Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres , effets ou éléments d’actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.
II.- 98 Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l’article premier de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990).
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