Article 7 - Conditions d'exonération
I.- L’exonération prévue à l’article 6 (I-A- 1° et 9°) ci-dessus s’applique en faveur 74:
A- des coopératives et leurs unions :
- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000)75 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.
B- des coopératives et des associations d’habitation selon les conditions ci-après76 :
1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux pour les immeubles soumis à la taxe d’habitation ;
2°-.la coopérative ou l’association d’habitation concernée par l’exonération à compter du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n’ont pas adhéré plus qu’une fois à une autre coopérative ou association d’habitation;
3°- en cas de retrait d’un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l’association doivent adresser à l’administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par l’administration, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’approbation de la liste actualisée, accompagnée d’une copie du rapport de l’assemblée générale sur les motifs et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l’association d’habitation;
4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion de l’acte d’acquisition définitif ;
5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser trois cent (300) mètres carré pour chaque unité d’habitation individuelle.
II.- (abrogé) 77
III.- (abrogé)78
IV.- (abrogé)79
V.- (abrogé)80
VI.- (abrogé)81
VII.- (abrogé)82
VIII.- (abrogé)83
IX.- (abrogé)84
X.- (abrogé)85
XI.86- Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l’article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes :
1- évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
2- conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la date dudit apport ;
3- distribuer :
- au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel et d'habitation87;
- 100% des dividendes et parts sociales perçus ;
- 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ;
- au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières.
XII.88 - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 6-IV au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est subordonné aux conditions suivantes :
- le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à cinq cent mille (500 000) dirhams89, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;
- le montant global de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l'impôt dû au titre de l'exercice de la prise de participation ;
- la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ;
- le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ;
- les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre (4) ans à compter de leur date d’acquisition ;
- le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l'exercice de la prise de participation.
En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l'exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.
A propos
Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.