Article 19 - Taux d'imposition
I.- Taux normal de l’impôt
Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à126 :
A.- 20%127;
B.-35%128 , en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion :
1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City» bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ;
2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ;
3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
L’exclusion précitée des sociétés concernées s’applique à condition :
- d’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ;
- de conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.
Les sociétés concernées doivent souscrire à l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations concernant l’activité objet de l’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ci-dessous.
Elles doivent également joindre une copie de ladite convention à la déclaration du résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel elle a été signée.
Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus129 ;
C.- 40%130 , en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises131 d'assurances et de réassurance.
Les entreprises d’assurances et de réassurance s’entendent au sens du présent code, des entreprises d’assurances et de réassurance, des entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d’assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful132 .
II.- (abrogé) 133
III.- Taux et montants de l’impôt forfaitaire Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit :
A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire.
Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt retenu à la source prévu à l’article 4 ci-dessus ;
B.- (abrogé)134
C.- (abrogé)135
IV.- Taux de l’impôt retenu à la source
Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :
A. 136- 5% du montant des rémunérations visées à l’article 15 bis cidessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, allouées aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ;
B.137- 10 % du :
- montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ;
- montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous138 ;
C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 ci-dessus et des revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 14 bis139 ci-dessus.
Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits :
- la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ;
- le numéro du registre du commerce et celui d’identification à l’impôt sur les sociétés.
D.- (abrogé)140
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