Article 15 bis - rémunérations allouées à des tiers
Les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source prévue à l’article 4-IV ci-dessus sont les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
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