L'exécution des accords de conciliation et des décisions d'arbitrage
Article 581
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
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