Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail


Article 551

Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la commission nationale d'enquête et de conciliation selon la nature du conflit collectif, conformément aux articles 552, 556 et 565 ci-dessous.

Article 552

Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province.

Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 553

Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de l'entreprise.

Article 554

Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.

Article 555

A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.

Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées ou leur est notifiée le cas échéant.

Article 556

Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation.

 

La commission provinciale d'enquête et de conciliation

Article 557

Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée " commission provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué provincial chargé du travail.

Article 558

Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.

Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire représenter par une personne habilitée à conclure l'accord de conciliation si un cas de force majeure les empêche de comparaître.

Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant légal habilité à conclure l'accord de conciliation.

Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un délégué des salariés.

Article 559

Chacune des parties peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.

Le président de la commission doit communiquer copie dudit mémoire à l'autre partie.

Article 560

La commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit collectif du travail lui a été soumis.

Article 561

Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations auprès des entreprises et des salariés qui y travaillent et demander aux parties de produire tous documents ou renseignements, de quelque nature que ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il peut également se faire assister par des experts ou par toute autre personne dont l'aide lui paraît utile.

Article 562

Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission provinciale d'enquête et de conciliation.

Article 563

A l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans un procès-verbal immédiatement dressé.

Le procès-verbal doit être signé par le président de la commission et les parties. Copie doit en être délivrée aux parties concernées ou leur être, le cas échéant, notifiée.

Si aucun accord n'intervient au niveau de la commission provinciale d'enquête et de conciliation, le conflit est soumis directement à la commission visée à l'article 564 ci-dessous, dans un délai de trois jours.

La commission nationale d'enquête et de conciliation

Article 564

Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée " commission nationale d'enquête et de conciliation " présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le président de la commission peut inviter à assister à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine d'action de la commission.

Le chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat de la commission nationale d'enquête et de conciliation.

Article 565

Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux cas suivants :

  1. Lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs préfectures ou provinces ou à l'ensemble du territoire national ;
  2. Si les parties au conflit ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation.

Article 566

Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées.

Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée pour le fonctionnement de la commission provinciale d'enquête et de conciliation prévue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci-dessus.

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