Article abrogé en 2015

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 42 ci-dessus, l’administration peut, d’après les éléments dont elle dispose, évaluer d’office la base d’imposition des contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire visé à l’article 40 ci- dessus en cas :

1- d’absence du registre prévu à l’article 145 bis ci-dessus ;

2- d’irrégularités relevées lors du contrôle du registre précité. Il s’agit : - de la présentation du registre, prévu à l’article 145 bis ci-dessus, non visé par le responsable relevant du service d’assiette et/ou non conforme au modèle établi par l’administration ;

- de l’absence de pièces justificatives des achats prévues à l’article 145 bis ci-dessus ;

3- de dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration ;

4- d’opposition du contribuable au contrôle visé à l’article 212 bis ci- dessus. Dans ces cas, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition retenue doivent être notifiés aux contribuables, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus. Les intéressés disposent d’un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s’il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie d’office et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l’article 235 ci dessous. Si dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l’inspecteur les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d’imposition retenues. L’inspecteur établit les impositions sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée. La première notification interrompt la prescription et l’imposition établie d’office ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.

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