I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices réalisés par cette dernière pendant les deux (2) derniers exercices d'activité précédant la cession, sans que le montant des droits réclamés au cessionnaire puisse être supérieur à la valeur de vente des éléments qui ont été cédés.

Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement desdits droits est prescrite à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine. La mise en cause du cessionnaire par l'agent de recouvrement, durant les six mois précités a, notamment pour effet d'interrompre la prescription prévue en matière de recouvrement des créances de l'Etat.

II.- Dans les cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou les sociétés nées de la fusion, de la scission  ou de la transformation sont tenues, au même titre que les sociétés dissoutes, au paiement de l'intégralité des droits dus par ces dernières au titre de l'impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations y afférentes.

III.- Tous les associés des sociétés visées à l’article 2-II ci-dessusrestent solidairement responsables de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités et majorations y afférentes.

IV. Tous les membres coopérateurs et adhérents restent solidairement responsables avec les coopératives et associations d’habitation, de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités et des majorations y afférentes dans le cas de non respect de l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci-dessus.

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