Article abrogé en 2017

I.- Les entreprises qui vendent des produits finis aux sociétés installées dans les plates-formes d’exportation et qui ne produisent pas l’attestation prévue à l’article 7- V ci-dessus, perdent le droit à l’exonération ou le bénéfice du taux réduit prévus à l’article 6 (I- B- 2°) ci-dessus, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous. II.- Le chiffre d’affaires correspondant aux produits finis, acquis par les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation et ayant reçu une destination autre que celle prévue par le présent code, doit être imposé, entre les mains desdites entreprises, dans les conditions de droit commun avec application d’une majoration de 100% des droits dus, de la pénalité et des majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous. III.- Lorsque les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation ne produisent pas l’état prévu à l’article 7- V ci-dessus ou produisent ledit état hors délai, insuffisant ou incomplet, il est appliqué une majoration de 25% du montant correspondant aux opérations d’achat ou d’exportation des produits finis. Cette sanction est assortie de la pénalité et des majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

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