Article 158 - Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
La retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 13 ci-dessusdoit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
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