Article 220 - Procédure normale de rectification des impositions
I.- L’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier :
- les bases d'imposition ;
- les montants des retenues en matière de revenus salariaux ;
- les prix ou déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions.
Les bases, les montants et les prix susvisés peuvent résulter soit de la déclaration du contribuable, de l’employeur ou du débirentier, soit d'une taxation d'office.
Dans ce cas, l’inspecteur notifie aux contribuables, durant les trois (3) mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus :
- les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ou de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la nouvelle base devant servir d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement ainsi que le montant des droits complémentaires résultants de cette base.
A produire leurs observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification.
A défaut de réponse dans le délai prescrit, les droits complémentaires sont mis en recouvrement et ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.
II.- Si les observations des intéressés parviennent à l'inspecteur dans le délai prescrit et si ce dernier les estime non fondées, en tout ou en partie, il leur notifie, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de leur réponse, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que la base d'imposition qui lui parait devoir être retenue en leur faisant connaître, que cette base sera définitive s'ils ne se pourvoient pas , devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous ou devant la commission nationale de recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous, selon le cas844, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification.
III.- (abrogé)
IV.- (abrogé)
V.-(abrogé)
VI. -Sont immédiatement émis par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, les droits supplémentaires, les majorations, les amendes et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies :
- pour défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions du I et II du présent article ;
- après accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification ;
- après la décision de la commission locale de taxation ou celle de la commission nationale du recours fiscal ;
- pour les redressements, envisagés dans la deuxième lettre de notification, sur lesquels les commissions locales de taxation ou la commission nationale de recours fiscal se sont déclarées incompétentes,
- conformément aux dispositions des articles 225-I (alinéa 3) et 226-I(alinéa 4) ci-dessous;
- pour les redressements n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du contribuable au cours de la procédure de rectification ;
- lorsque les opérations visées à l’article 221 ci-dessous affectant les déclarations ou le résultat fiscal, interviennent au cours de la procédure de rectification des impositions. Dans ce cas, l’inspecteur établit les impositions sur les bases notifiées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée.
VII.- Les décisions des commissions locales de taxation852 et celles de la commission nationale du recours fiscal sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article 242 ci-dessous.
VIII.- La procédure de rectification est frappée de nullité :
- en cas de défaut de notification853 aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de la charte du contribuable854 dans le délai prévu à l'article 212-I (1eralinéa) ci-dessus ;
- en cas de défaut de notification de la réponse de l'inspecteur aux observations des contribuables dans le délai prévu au paragraphe II ci- dessus.
Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent pas être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du recours fiscal ou devant la commission locale de taxation855.
IX.- Les dispositions du présent article sont applicables en cas de rectification des bases d'imposition des sociétés ayant fait l'objet de fusion.
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