Article 221 - Procédure accélérée de rectification des impositions
I. L’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée :
- le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise856, cessation totale ou partielle d’activité857, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d'une entreprise entraînant, soit son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création d'une personne morale nouvelle ;
- les déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un domicile fiscal ou un établissement principal, ou par les ayants droit des contribuables décédés ;
- les déclarations des contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;
- les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent totalement ou partiellement858 leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur entreprise ;
- les impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période d'activité non couverte par la prescription, en cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l’entreprise ou de cessation totale ou partielle d'activité ;
- le résultat fiscal et le chiffre d’affaires de la période non couverte par la prescription, en cas de cessation temporaire d’activité prévue par les dispositions de l’article 150 bis ci-dessus.
Dans ces cas, l’inspecteur notifie aux contribuables dans les trois (3) mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal et dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition retenue.
Les intéressés disposent d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s'il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l’article 235 ci-dessous.
II.- Si dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l'inspecteur les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d’imposition retenues en leur faisant savoir qu'ils pourront contester lesdites bases devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous ou devant la commission nationale de recours fiscal prévue à l’article 226ci-dessous, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification.
L’inspecteur établit les impositions sur les bases adressées au contribuable dans la deuxième lettre de notification précitée.
A défaut de pourvoi devant la commission locale de taxation ou devant la commission nationale de recours fiscal, selon le cas863, l’imposition émise ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article235 ci-dessus.
Le recours devant la commission locale de taxation, la commission nationale du recours fiscal et, le cas échéant, devant le tribunal compétent s’exerce dans les conditions fixées par les articles 225, 226 et 242 ci-dessus.
III.- En cas de cessation totale d'activité suivie de liquidation, la notification du résultat de vérification de comptabilité, doit être adressée à l’entreprise avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation.
IV.- La procédure de rectification est frappée de nullité :
- en cas de défaut de notification867 aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu à l’article 212-I (1eralinéa) ci-dessus ;
- en cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des contribuables dans le délai prévu au paragraphe II ci-dessus.
Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du recours fiscal ou devant la commission locale de taxation868.
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