Article 225 - Les commissions locales de taxation .
I.- Des commissions locales de taxation sont instituées par l'administration qui en fixe le siège et le ressort.
Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur dudit ressort dans les cas suivants877:
- rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre ;
- vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.
Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires.
II.- A.- Chaque commission comprend :
1°- un magistrat, président ;
2°- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ;
3°- le chef du service local des impôts ou son représentant qui tient le rôle de secrétaire rapporteur ;
4°-un représentant des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant.
L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci- dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable881.
Le secrétaire rapporteur882convoque les membres de la commission883, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.
La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres886. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont notifiées887 aux deux parties par les secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.
La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration.
Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur889 de la commission en informe par lettre les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci- dessus, dans les deux (2) mois3suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois.
Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa ci-dessus.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci- dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
B.- Les représentants des contribuables sont désignés dans les conditions suivantes :
1°- pour les recours concernant les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole :
les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives des branches d'activités visées ci-dessus, figurant sur les listes présentées par ces organisations et, respectivement, par les présidents des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, des chambres d'agriculture et des chambres maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.
2°- pour les recours concernant les contribuables exerçant des professions libérales :
les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.
La désignation des représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein de la commission locale.
C.- En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d’office de six (6) mois, au maximum.
D.- La commission peut s'adjoindre, pour chaque affaire, deux experts au plus, fonctionnaires ou contribuables, qu'elle désigne et qui ont voix consultative. Elle entend le représentant du contribuable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire.
Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du contribuable et le ou les représentants de l’administration fiscale désignés à cet effet par l’administration.
La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire.
Les décisions des commissions locales de taxation, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l’article 242 ci- dessous.
E- Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales.
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