Article 219 - Formes de notification
I.-La notification est effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main
propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative.
Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé.
La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé.
Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes :
- le nom et la qualité de l'agent notificateur ;
- la date de la notification ;
- la personne à qui le document a été remis et sa signature.
Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'inspecteur des impôts concerné.
Si cette remise n'a pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est signé par l’agent et retourné à l'inspecteur visé à l'alinéa précédent.
Le document est considéré avoir été valablement notifié:
1°- s'il est remis :
- en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d'employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10)jours qui suit la date du refus de réception ;
- en ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l'article 26 ci-dessus, entre les mains de l'associé principal, de leur représentant légal, d'employés, ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.
2°- s’il n’a pu être remis au contribuable à l'adresse qu’il a communiquée à l'inspecteur des impôts lorsque l’envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative et qu’il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.
II.- La notification visée au paragraphe I ci-dessus peut également être effectuée par voie électronique à l’adresse électronique visée à l’article 145-X ci-dessus, communiquée à l’administration fiscale par le contribuable.
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