Article 218 - Droit de préemption au profit de l'Etat
I.- Le droit de préemption prévu à l’article 143 ci-dessus s'exerce pendant un délai franc de six (6) mois à compter du jour de l'enregistrement, le délai n'étant cependant décompté, au cas de mutation sous condition suspensive, que du jour de l'enregistrement de la réalisation de la condition.
II.- La décision de préemption est notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-après :
a) à chacune des parties indiquées à l'acte ou à la déclaration de mutation lorsque aucun écrit n'a été établi ;
b) au cadi chargé du taoutiq compétent lorsque l'acte de mutation a été dressé par des adoul et concerne des immeubles non immatriculés;
c) au conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation.
Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts territoriaux de plusieurs cadi chargés du taoutiq ou conservateurs, la notification de la décision de préemption est faite à chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés.
Dès réception de la notification, les droits de l'Etat sont mentionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi chargé du taoutiq et, lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, inscrits sur les livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la conservation foncière prévu à cet effet.
III.- Le cessionnaire évincé reçoit dans le mois qui suit la notification de la décision de préemption, le montant du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, majoré :
1°- des droits d'enregistrement acquittés et des droits éventuellement perçus à la conservation de la propriété foncière;
2°- d'une somme calculée à raison de cinq pour cent (5%) du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant forfaitairement les autres loyaux coûts du contrat, ainsi que les impenses.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, des intérêts au taux légal en matière civile courent de plein droit au profit du cessionnaire évincé dès l'expiration de ce délai.
IV.- La décision de préemption notifiée dans le délai prévu au paragraphe I ci-dessus, emporte substitution de l'Etat au cessionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du contrat, au jour même de la mutation.
Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le cessionnaire évincé antérieurement à l'exercice de la préemption sont censés n'avoir jamais pris naissance. Ceux qui auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés.
V.- Les dépenses relatives à l'exercice du droit de préemption sont imputées au compte spécial du Trésor intitulé: " Fonds de remploi domanial".
VI.- Les immeubles ayant fait l'objet d'une décision de préemption ne peuvent être revendus, nonobstant toutes dispositions contraires, que par voie d'adjudication aux enchères publiques.
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