Article 150 - Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l'entreprise
I.- Les contribuables, qu’ils soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ou qu’ils en soient exonérés, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réalisation de l'un des changements suivants :
- pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, en cas de cessation totale d'activité, de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique entraînant leur exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité ainsi que, le cas échéant, celle de l'exercice comptable précédant cette période ;
- pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle et/ou agricole, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration lorsqu’ils cessent l’exercice de leur activité professionnelle et/ou agricole ou lorsqu’ils cèdent tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle ou de leur exploitation agricole ou lorsqu’ils en font apport à une société relevant ou non de l’impôt sur les sociétés.
Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.
Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus, doivent souscrire la déclaration visée ci-dessus auprès de l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et dans les mêmes conditions prévues ci-dessus.
Une copie de ladite déclaration doit être envoyée par ledit organisme à l’administration fiscale.
II.- Lorsque la cessation totale d'activité est suivie de liquidation, la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d'activité doit comporter, en outre, les nom, prénoms et adresse du liquidateur ou du syndic, ainsi que la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Le liquidateur ou le syndic est tenu de souscrire :
- pendant la liquidation et dans le délai prévu aux articles 20 et 82 ci-dessus, une déclaration des résultats provisoires obtenus au cours de chaque période de douze (12) mois ;
- dans les quarante cinq (45) jours suivant la clôture des opérations de liquidation, la déclaration du résultat final. Cette déclaration indique le lieu de conservation des documents comptables de la société liquidée, tenus sur support informatique et à défaut sur support papier.
III.- Nonobstant toute disposition contraire, toute entreprise qui demande l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, doit, préalablement au dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration à cet effet auprès du service d’assiette du lieu de son imposition.
Le défaut de souscription de la déclaration précitée auprès du service d’assiette, rend inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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