Article abrogé en 2015

I.- En cas de contrôle par l’administration du registre tenu par les contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire, prévu à l’article 145 bis ci-dessus, il est notifié au contribuable, au moins huit (8) jours avant la date fixée pour le contrôle, un avis de vérification dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous. L’avis de vérification doit comporter les nom et prénom des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer le contrôle et préciser la période et l’objet dudit contrôle. Le registre prévu à l’article 145 bis ci-dessus est présenté aux agents de l’administration fiscale qui vérifient les déclarations souscrites par les contribuables. En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer plus de trente (30) jours. L’inspecteur est tenu d’informer le contribuable de la date de clôture de la vérification, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous.

II.- A l’issue du contrôle fiscal, l’administration :

- en cas de régularisation, engage la procédure de taxation d’office prévue à l’article 229 bis ci-dessous ;

- dans le cas contraire, avise le contribuable dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous.

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