Article 211 - Conservation des documents comptables
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les inventaires détaillés s'ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.
Les contribuables, visés au 3ème alinéa de l’article 210 ci-dessus qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145-I ci-dessus, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique815.
En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.
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