I- A titre transitoire, le montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile n’est pas pris en compte pour la détermination :

- de la base imposable de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus professionnels, visée aux articles 38 et 40-I cidessus et ;

- des seuils prévus aux articles 39, 41, 89-I-2°-b) et 91-II-3° cidessus.

II- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux déclarations souscrites au titre des années 2020 à 2024.

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